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Naphtalène

Fiche toxicologique n° 204

Sommaire de la fiche

Édition : Octobre 2025

Règlementation

Les textes cités se rapportent essentiellement à la prévention du risque en milieu professionnel et sont issus du Code du travail et du Code de la sécurité sociale. Les rubriques "Protection de la population" , "Protection de l'environnement" et "Transport" ne sont que très partiellement renseignées.

Sécurité et Santé au travail

  • Mesures de prévention des risques chimiques (agents chimiques dangereux)

    • Articles R. 4412-1 à R. 4412-57 du Code du travail.
    • Circulaire DRT du ministère du travail n° 12 du 24 mai 2006 (non parue au JO).
  • Aération et assainissement des locaux

    • Articles R. 4222-1 à R. 4222-26 du Code du travail.
    • Circulaire du ministère du Travail du 9 mai 1985 (non parue au JO).
    • Arrêtés des 8 et 9 octobre 1987 (JO du 22 octobre 1987) et du 24 décembre 1993 (JO du 29 décembre 1993) relatifs aux contrôles des installations.​
  • Prévention des incendies et des explosions

    • Articles R. 4227-1 à R. 4227-41 du Code du travail.
    • Articles R. 4227- 42 à R. 4227-57 du Code du travail.
    • Articles. R. 557-1-1 à R. 557-5-5 et R. 557-7-1 à R. 557-7-9 du Code de l'environnement (produits et équipements à risques).

  • Valeurs limites d'exposition professionnelle (Françaises)

    • Circulaire du 1er décembre 1983 modifiant la circulaire du ministère du Travail du 19 juillet 1982 (non parues au JO).
  • Maladies à caractère professionnel

    • Articles L. 461-6 et D. 461-1 et annexe du Code de la sécurité sociale : déclaration médicale de ces affections.
  • Travaux interdits

    • Jeunes travailleurs de moins de 18 ans : article D. 4153-17 du Code du travail. Des dérogations sont possibles sous conditions : articles R. 4153-38 à R. 4153-49 du Code du travail.
  • Entreprises extérieures

    • Article R. 4512-7 du Code du travail et arrêté du 19 mars 1993 (JO du 27 mars 1993) fixant la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention.

Classification et étiquetage

a) substance naphtalène

Le règlement CLP (règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 (JOUE L 353 du 31 décembre 2008)) introduit dans l’Union européenne le système général harmonisé de classification et d’étiquetage ou SGH. La classifica­tion et l’étiquetage harmonisés du naphtalène figurent dans l’annexe VI du règlement CLP. La classification est :

  • Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4 (*) ; H302
  • Cancérogénicité, catégorie 2 ; H351
  • Dangers pour le milieu aquatique – Danger aigu, catégorie 1 ; H400
  • Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 1 ; H410

(*) Cette classification est considérée comme une classification minimale ; la classification dans une catégorie plus sévère doit être appliquée si des données accessibles le justifient. Par ailleurs, il est possible d’affiner la classification minimum sur la base du tableau de conversion présenté en Annexe VII du règlement CLP quand l’état physique de la substance utilisée dans l’essai de toxicité aiguë par inhalation est connu. Dans ce cas, cette classification doit remplacer la classification minimale.

Certains metteurs sur le marché proposent une autoclassification pour cette substance. Pour plus d'informations, se reporter au site de l'ECHA (https://chem.echa.europa.eu/ et https://echa.europa.eu/fr/regulations/clp/classification).

 

b)  mélanges contenant du naphtalène

  • Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié.
Interdiction / limitation d'emploi

Substance soumise à restriction

Annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) établissant la liste des substances soumises à restriction ou limitation d'emploi :

  • Entrée 50a : hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP).

Pour plus d'informations sur la nature de cette restriction, se reporter au site de l'ECHA (https://chem.echa.europa.eu/obligation-lists/restrictionList).

 

Produits biocides

Ils sont soumis à la règlementation biocides (règlement européen (UE) n° 528/2012 relatif aux produits biocides (RPB)). À terme, la totalité des produits biocides seront soumis à des autorisations de mise sur le marché.

Le naphtalène est une substance active identifiée à l’annexe I et notifiée à l’annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 pour le type de produits biocides TP 19 (Répulsifs et appâts).

Le naphtalène n'a pas été inscrit sur des listes positives et ne peut plus être utilisé depuis 2008 dans le type de produits biocides TP 19 : décision 2008/681/CE de la Commission du 28 juillet 2008.

Pour plus d’informations sur les produits biocides, consulter le site de l’Anses (https://www.helpdesk-biocides.fr/) et le site de l'ECHA (https://echa.europa.eu/fr/regulations/biocidal-products-regulation/understanding-bpr).

 

Produits cosmétiques

Le naphtalène est inscrit sur la liste des substances interdites dans les produits cosmétiques (Annexe II du Règlement (CE) n° 1223/2009 modifié du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009).

Protection de la population

Se reporter aux règlements modifiés (CE) 1907/2006 (REACH) et (CE) 1272/2008 (CLP). Pour plus d’information, consulter les services du ministère chargé de la santé.

Protection de l'environnement

Installations classées pour la protection de l'environnement : les installations ayant des activités, ou utilisant des substances, présentant un risque pour l'environnement peuvent être soumises au régime ICPE.
Pour consulter des informations thématiques sur les installations classées, veuillez consulter le site (https://aida.ineris.fr) ou le ministère chargé de l'environnement et ses services (DREAL (Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) ou les CCI (Chambres de Commerce et d’Industrie)).

Transport

Se reporter entre autres à l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dit " Accord ADR ") en vigueur (https://unece.org/fr/about-adr). Pour plus d’information, consulter les services du ministère chargé du transport.

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