Règlementation
Les textes cités se rapportent essentiellement à la prévention du risque en milieu professionnel et sont issus du Code du travail et du Code de la sécurité sociale. Les rubriques "Protection de la population", "Protection de l'environnement" et "Transport" ne sont que très partiellement renseignées.
Sécurité et Santé au travail
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Mesures de prévention des risques chimiques (agents chimiques dangereux)
- Articles R. 4412-1 à R. 4412-57 du Code du travail.
- Circulaire DRT du ministère du travail n° 12 du 24 mai 2006 (non parue au JO).
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Mesures de prévention des risques chimiques (agents cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction dits CMR, de catégorie 1A ou 1B)
- Articles R. 4412-59 à R. 4412-93 du Code du travail.
- Circulaire DRT du ministère du travail n° 12 du 24 mai 2006 (non parue au JO).
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Aération et assainissement des locaux
- Articles R. 4222-1 à R. 4222-26 du Code du travail.
- Circulaire du ministère du Travail du 9 mai 1985 (non parue au JO).
- Arrêtés des 8 et 9 octobre 1987 (JO du 22 octobre 1987) et du 24 décembre 1993 (JO du 29 décembre 1993) relatifs aux contrôles des installations.
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Douches
- Article R. 4228-8 du Code du travail et arrêté du 23 juillet 1947 modifié, fixant les conditions dans lesquelles les employeurs sont tenus de mettre les douches à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants (régime général).
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Valeurs limites d'exposition professionnelle (Françaises)
- Article R. 4412-149 du Code du travail : Décret n° 2012-746 du 9 mai 2012.
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Valeurs limites d'exposition professionnelle (Européennes)
- Directive 2009/161/UE de la Commission du 17 décembre 2009 (JOUE du 19 décembre 2009).
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Maladies à caractère professionnel
- Articles L. 461-6 et D. 461-1 et annexe du Code de la sécurité sociale : déclaration médicale de ces affections.
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Maladies professionnelles
- Article L. 461- 4 du Code de la sécurité sociale : déclaration obligatoire d’emploi à la Caisse primaire d’assurance maladie et à l’inspection du travail ; tableau n° 2.
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Suivi Individuel Renforcé (SIR)
- Article R. 4624-23 du Code du travail.
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Surveillance post-exposition ou post-professionnelle
- Article D. 461-23 du Code de la sécurité sociale.
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Article L. 4624-2-1 du Code du travail.
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Travaux interdits
- Jeunes travailleurs de moins de 18 ans : article D. 4153-17 du Code du travail. Des dérogations sont possibles sous conditions : articles R. 4153-38 à R. 4153-49 du Code du travail.
- Salariés sous contrat de travail à durée déterminée et salariés temporaires : articles D. 4154-1 à D. 4154-4, R. 4154-5 et D. 4154-6 du Code du travail.
- Femmes enceintes ou allaitant : article D. 4152-10 du Code du travail.
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Entreprises extérieures
- Article R. 4512-7 du Code du travail et arrêté du 19 mars 1993 (JO du 27 mars 1993) fixant la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention.
Classification et étiquetage
a) substances mercure et ses composés inorganiques
Le règlement CLP (règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 (JOUE L 353 du 31 décembre 2008)) introduit dans l'Union européenne le système général harmonisé de classification et d'étiquetage ou SGH. La classification et l'étiquetage harmonisés du mercure et de ses composés inorganiques figurent dans l'annexe VI du règlement CLP. Les classifications sont :
Composés inorganiques du mercure à l’exception du sulfure mercurique et des composés nommés à l'annexe VI du CLP
- Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 2 (*) ; H300
- Toxicité aiguë (par voie cutanée), catégorie 1 ; H310
- Toxicité aiguë (par inhalation), catégorie 2 (*) ; H330
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition répétée, catégorie 2 (*) ; H373 (**)
- Dangers pour le milieu aquatique - Danger aigu, catégorie 1 ; H400
- Dangers pour le milieu aquatique - Danger chronique, catégorie 1 ; H410
Mercure
- Toxicité aiguë (par inhalation), catégorie 2 (*) ; H330
- Toxicité pour la reproduction, catégorie 1B ; H360D (***)
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition répétée, catégorie 1 ; H372 (**)
- Dangers pour le milieu aquatique - Danger aigu, catégorie 1 ; H400
- Dangers pour le milieu aquatique - Danger chronique, catégorie 1 ; H410
Dichlorure de dimercure
- Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4 (*) ; H302
- Irritation cutanée, catégorie 2 ; H315
- Irritation oculaire, catégorie 2 ; H319
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition unique, catégorie 3 : Irritation des voies respiratoires ; H335
- Dangers pour le milieu aquatique - Danger aigu, catégorie 1 ; H400
- Dangers pour le milieu aquatique - Danger chronique, catégorie 1 ; H410
Difulminate de mercure
- Explosifs instables ; H200
- Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 3 (*) ; H301
- Toxicité aiguë (par voie cutanée), catégorie 3 (*) ; H311
- Toxicité aiguë (par inhalation), catégorie 3 (*) ; H331
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition répétée, catégorie 2 (*) ; H373 (**)
- Dangers pour le milieu aquatique - Danger aigu, catégorie 1 ; H400
- Dangers pour le milieu aquatique - Danger chronique, catégorie 1 ; H410
Difulminate de mercure (flegmatisant >= 20%)
- Explosifs, division 1.1 ; H201
- Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 3 (*) ; H301
- Toxicité aiguë (par voie cutanée), catégorie 3 (*) ; H311
- Toxicité aiguë (par inhalation), catégorie 3 (*) ; H331
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition répétée, catégorie 2 (*) ; H373 (**)
- Dangers pour le milieu aquatique - Danger aigu, catégorie 1 ; H400
- Dangers pour le milieu aquatique - Danger chronique, catégorie 1 ; H410
Oxydicyanure de dimercure
- Explosifs, division 1.1 ; H201
- Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 3 (*) ; H301
- Toxicité aiguë (par voie cutanée), catégorie 3 (*) ; H311
- Toxicité aiguë (par inhalation), catégorie 3 (*) ; H331
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition répétée, catégorie 2 ; H373 (**)
- Dangers pour le milieu aquatique - Danger aigu, catégorie 1 ; H400
- Dangers pour le milieu aquatique - Danger chronique, catégorie 1 ; H410
Dichlorure de mercure
- Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 2 (*) ; H300
- Corrosion cutanée, catégorie 1B ; H314
- Mutagénicité sur les cellules germinales, catégorie 2 ; H341
- Toxicité pour la reproduction, catégorie 2, H361f (***)
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition répétée, catégorie 1 ; H372 (**)
- Dangers pour le milieu aquatique - Danger aigu, catégorie 1 ; H400
- Dangers pour le milieu aquatique - Danger chronique, catégorie 1 ; H410
(*) Cette classification est considérée comme une classification minimale ; la classification dans une catégorie plus sévère doit être appliquée si des données accessibles le justifient. Par ailleurs, il est possible d’affiner la classification minimum sur la base du tableau de conversion présenté en Annexe VII du règlement CLP quand l’état physique de la substance utilisée dans l’essai de toxicité aiguë par inhalation est connu. Dans ce cas, cette classification doit remplacer la classification minimale.
(**) Selon les règles de classification préexistante, la classification s’appliquait pour une voie d'exposition donnée uniquement dans les cas où il existait des données justifiant la classification en fonction de cette voie. Le règlement CLP prévoit que la voie d'exposition ne doit être indiquée dans la mention de danger que s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie ne peut conduire au même danger. Faute d'informations sur les voies d’exposition non classées (absence de données ou absence d’effet), la classification préexistante a été convertie en classification CLP mais sans précision de voie d'exposition.
(***) La classification de ces substances fait état d'effets sur la fertilité ("F" ou "f") ou sur le développement ("D" ou "d"). Sauf preuves du contraire, les effets sur la fertilité ou sur le développement non mentionnés dans ces classifications ne peuvent néanmoins pas être exclus.
Pour plus d'informations, se reporter au site de l'ECHA (https://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals et https://echa.europa.eu/fr/regulations/clp/classification).
b) mélanges contenant du mercure ou des composés inorganiques du mercure
- Règlement (CE) n° 1272/2008
Une limite spécifique de concentration a été fixée pour les composés inorganiques du mercure (à l’exception du sulfure mercurique et des composés nommés à l'annexe VI du CLP) quant à la toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition répétée.
Interdiction / limitation d'emploi
Substances soumises à restriction
Annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) établissant la liste des substances soumises à restriction ou limitation d'emploi :
- Entrée 18 : composés du mercure ;
- Entrée 18 bis mercure ;
- Entrée 19 : composés de l'arsenic : hydrogénoarsénate de mercure (7784-37-4), acide arsénieux, sel de mercure(2+) (82980-40-3),
- Entrée 23 : cadmium et ses composés : sulfure de cadmium et de mercure (1345-09-1), tellure de cadmium et de mercure (29870-72-2)
- Entrée 30 : substances figurant à l’annexe VI du règlement CLP et classées toxiques pour la reproduction catégorie 1A ou 1B : mercure.
Pour plus d'informations sur la nature de ces restrictions, se reporter au site de l'ECHA (https://echa.europa.eu/fr/substances-restricted-under-reach).
Règlement (UE) n° 2017/852 relatif au mercure qui prévoit entre autres l'interdiction d'exportation, d'importation et de fabrication de certains produits contenant du mercure ajouté comme :
- les piles ou les accumulateurs contenant plus de 0,0005 % de mercure ;
- les lampes et les tubes fluorescents contenant plus d'une certaine quantité de mercure en fonction de leur type ;
- les cosmétiques contenant du mercure, à l'exception de certains cas particuliers ;
- les pesticides, biocides et antiseptiques locaux ;
- certains instruments de mesure non électroniques tels les baromètres, thermomètres, hygromètres, manomètres...
Produits cosmétiques
Le mercure et ses composés sont inscrits sur la liste des substances interdites dans les produits cosmétiques (Annexe II du Règlement (CE) n° 1223/2009 modifié du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009).
Protection de la population
Se reporter aux règlements modifiés (CE) 1907/2006 (REACH) et (CE) 1272/2008 (CLP). Pour plus d’information, consulter les services du ministère chargé de la santé.
Protection de l'environnement
Installations classées pour la protection de l'environnement : les installations ayant des activités, ou utilisant des substances, présentant un risque pour l'environnement peuvent être soumises au régime ICPE.
Pour consulter des informations thématiques sur les installations classées, veuillez consulter le site (https://aida.ineris.fr) ou le ministère chargé de l'environnement et ses services (DREAL (Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) ou les CCI (Chambres de Commerce et d’Industrie)).
Transport
Se reporter entre autres à l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dit " Accord ADR ") en vigueur (https://unece.org/fr/about-adr). Pour plus d’information, consulter les services du ministère chargé du transport.